Droit commercial

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Entrée en vigueur du nouveau droit de la société anonyme

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Entrée en vigueur du nouveau droit de la société anonyme

Les dispositions révisées du droit de la société anonyme (SA) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023. Ces dispositions s’appliquent aux sociétés nouvellement constituées mais également aux sociétés existantes. Pour ces dernières, la loi accorde un délai de deux ans pour modifier leurs statuts et règlements d’organisation afin de se conformer aux nouvelles dispositions. Parmi les nombreuses révisions, certaines requièrent une mise à jour des statuts actuels, tandis que d’autres ouvrent la voie à une certaine flexibilité pouvant être reflétée dans les statuts. Les principales modifications du droit de la SA sont les suivantes :

         I.                        Capital et dividendes

En matière de capital-actions, le nouveau droit apporte les modifications suivantes :

  • Le capital-actions peut désormais être fixé dans une monnaie étrangère (GBP, USD, EUR ou JPY) à condition qu’elle soit librement convertible en CHF, qu’elle soit la plus significative au regard des activités de la société, et qu’elle soit utilisée dans la comptabilité commerciale et la présentation des comptes.
  • La seule exigence relative à la valeur nominale des actions est qu’elle soit supérieure à zéro et non plus d’au moins 1 centime comme prévu auparavant.
  • Les règles en matière de libération du capital-actions au moment de la fondation de la société ont été modifiées, notamment celles relatives à la reprise de biens.
  • Une marge de fluctuation du capital peut être introduite dans les statuts, laquelle autorise le conseil d’administration à augmenter et/ou diminuer le capital-actions de la société dans des limites prédéfinies sur une période maximale de 5 ans.
  • S’agissant de la réserve légale issue du bénéfice, les actionnaires doivent y affecter 5% du bénéfice jusqu’à ce qu’elle atteigne, avec la réserve légale issue du capital, 50% du capital-actions inscrit au registre du commerce et 20% du capital-actions inscrit pour les sociétés holding.
  • L’assemblée générale (AG) peut constituer des réserves facultatives issue du bénéfice, à condition que cela soit justifié pour assurer durablement la prospérité de l’entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
  • Le versement de dividendes intermédiaires a été formalisé. L’AG peut décider de verser un dividende en cours d’exercice comptable sur la base de comptes intermédiaires.

       II.                 Gouvernance et droits des actionnaires

La révision comporte de nouvelles dispositions relatives à la tenue des AG ainsi qu’aux droits des actionnaires :

  • La tenue d’AG virtuelles est permise à condition que les statuts le prévoient et qu’un représentant indépendant soit désigné par le conseil d’administration pour représenter les actionnaires. Dans les sociétés non cotées, il est possible de renoncer à la désignation d’un tel représentant dans les statuts.
  • En cas de recours aux médias électroniques dans le cadre d’une AG, le conseil d’administration doit s’assurer de l’identité des participants, de la retransmission en direct des interventions à l’AG, de la possibilité pour tout participant de faire des propositions et prendre part aux débats, et de la non-falsification du résultat des votes.
  • L’AG peut se tenir à l’étranger pour autant qu’une disposition statutaire le prévoit et que le conseil d’administration désigne un représentant indépendant dans la convocation, sous réserve de la renonciation de tous les actionnaires à cette désignation.
  • La liste des attributions intransmissibles de l’AG a été modifiée. Ont notamment été ajoutés le droit de fixer le dividende intermédiaire ainsi que le droit de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital.
  • L’énumération des décisions importantes de l’AG qui nécessitent au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées, a été complétée. En font désormais partie l’introduction d’une clause d’arbitrage dans les statuts, la renonciation à la désignation d’un représentant indépendant dans le cadre d’une AG virtuelle ou encore le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé.
  • Les seuils pour requérir la convocation de l’AG et l’inscription d’un objet à l’ordre du jour ont été modifiés. Dans les sociétés non cotées, les actionnaires détenant ensemble au moins 10% du capital-actions ou des voix peuvent requérir la convocation de l’AG et au moins 5% du capital-actions ou des voix peuvent requérir l’inscription d’un objet ou de propositions à l’ordre du jour.
  • Un actionnaire est en principe libre de désigner toute personne de son choix comme son représentant à l’AG. Une disposition statutaire peut néanmoins limiter cette liberté en stipulant qu’un actionnaire ne peut désigner en qualité de représentant qu’un autre actionnaire.

      III.                 Modifications diverses

D’autres modifications légales ou nouvelles dispositions portent notamment sur :

  • L’institution d’un tribunal arbitral afin de trancher tout différend ayant trait à la société ;
  • La menace d’insolvabilité, la perte en capital et le surendettement ; et
  • Certaines actions judiciaires en lien avec le fonctionnement de la société.

     IV.                        Période transitoire

La révision du droit de la SA s’applique à toutes les sociétés nouvellement créées à partir du 1er janvier 2023, ainsi qu’aux sociétés déjà constituées. Ces dernières disposent d’une période de deux ans pour adapter leurs statuts et règlements d’organisation afin de les rendre conformes au nouveau droit. Pendant cette période transitoire, les statuts et règlements actuels demeurent applicables.

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